A-29, r. 3 - Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés

Texte complet
6.5. Doit être récupérée par l’établissement reconnu qui l’a prêtée, l’aide visuelle dont l’usage n’est plus requis en raison de l’évolution des besoins fonctionnels de la personne à qui elle a été prêtée, du fait qu’elle ne l’utilise plus ou en raison de son décès. À cet égard, l’établissement reconnu doit s’assurer annuellement que l’aide visuelle prêtée est utilisée par la personne à qui elle a été prêtée et que le prêt demeure justifié et conforme aux dispositions du présent règlement. De plus, l’établissement doit réparer ou faire réparer l’aide visuelle dès qu’elle est récupérée afin de la rendre disponible en vue d’un prêt.
L’aide ainsi récupérée peut être prêtée de nouveau comme aide assurée, sans que la personne à qui cette aide est prêtée ne puisse y préférer une aide neuve.
D. 470-2011, a. 7.